Extrait :

en prévoyant que l’étranger dont la rétention a pris fin par l’effet d’une décision de justice est maintenu à la disposition de la justice pour une durée pouvant aller jusqu’à vingt-quatre heures avant l’appel du ministère public, sans que, dans ce délai, un magistrat du siège ne soit appelé à se prononcer sur le bien-fondé d’une telle mesure, les dispositions contestées portent une atteinte excessive à la liberté individuelle. Elles méconnaissent ainsi les exigences de l’article 66 de la Constitution